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Oum Mahdi

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Sujet : SUITE DU SUJET SUR LE NIQUAB 2
Ajouté le : 27/06/2005 22:28
Message :

Et si la femme n’est pas autorisée à frapper avec ses pieds par peur d’attirer l’homme par le son des bracelets de cheville et autres, que penser du fait de dévoiler le visage qui est la partie la plus attirante ?
8° ARGUMENT :
Allah ‘Azawajal a dit :

« Nul grief sur elle au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères,… » [33 :55]

A propos de ce verset, Ibn kathir a dit :

« Lorsque Allah (‘Azawajal) a ordonné aux femmes de se voiler aux étrangers, Il a expliqué qu’à l’égard de ses proches-parents, il n’est pas obligatoire de se voiler comme c’est le cas dans la sourate al-Nur (La Lumière) où Allah (‘Azawajal) dit : « et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » [24 : 31] »
9° ARGUMENT :
La parole d’Allah ‘Azawajal :

« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (jahiliyya) » [33 :33]

Ce verset comporte l’ordre de rester à la maison. Mais il laisse également entendre que la femme ne doit pas montrer son visage aux hommes puisqu’en restant à la maison, la femme est déjà à l’abri des regards.
Et puis, Il ‘Azawajal dit :

« et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »

Il faut savoir qu’avant le décret du voile, les femmes dévoilaient leur visage. Ensuite, elles ont reçu l’ordre de faire le contraire de ce qu’elles faisaient auparavant.

LES ARGUMENTS DANS LA SOUNNAH
Le voile du visage de la femme est mentionné, dans les sources musulmanes (il n'est donc évidement pas une innovation, bid'a). En effet, les recueils de Hadîths mentionnent le port de ce voile du visage (appelé parfois niqâb par des musulmanes à l'époque du Prophète (Paix sur lui) :
1° ARGUMENT :
Le Prophète Muhammad (P.s.l.) a dit :

« Si l’un d’entre vous demande une femme en mariage, nul grief à lui de la regarder si c’est en vue de demande en mariage, même à son insu. »
[Ahmad, al-Musnad, t. III, p. 334, 360; t. V, p.424; Authentifié par Al-Albani, Sahih al-Jami’, n°507.]

L’argument tiré de ce hadith est que le Prophète (P.s.l.) a disculpé l’homme qui regarde la femme pour la demandé en mariage. Mais en dehor de cela ,il n’est pas permis de regarder une femme.
2° ARGUMENT :
Lorsqu’un homme informa le Prophète (P.s.l.) qu’il avait demandé la main d’une certaine fille, le Prophète (P.s.l.) dit :

« L’as-tu regardée ? » Il dit : « Non ». Il dit alors : « Regarde-la. Cela est certes plus propice à ce que cela persiste entre vous ». Alors, cet homme se cachait d’elle pour la voir.
[Sahih Sunan al-Tirmidhi , t. I, p. 682; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 682; Sahih Sunan Ibn Maja, t. I, p. 313 ; Sahih Abi Dawud, t. II, p. 392-393 d’après al-Mughira B. Shu’ba.]

Nous pouvons déduire de ce hadith que, si à l’origine, il était permis de montrer le visage, pour quelle raison l’homme se cacherait pour la regarder lorsque le Prophète (P.s.l.) lui a ordonné ? Le Prophète (P.s.l.) demanda sans aucun doute à l’homme de regarder le visage de la fille.
3° ARGUMENT :
Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Gare à ceux qui entrent chez les femmes ». Alors, un homme dit : « O Messager d’Allah ! Qu’en est-il du proche du mari (al-Hamw) [comme l’oncle ou le frère du mari.] ? ». Le Prophète (P.s.l.) répondit : « Le proche du mari, c’est la mort ! »
[Sahih al-Bukhari, al-Nikah; Sahih muslim, al-Salam, 20.]

Nous pouvons tirer de ce hadith que la femme doit se voiler à l’homme et qu’il est permis qu’un homme étranger entre chez elle alors que son visage est découvert. Car il est inconcevable qu’il ait voulu dire de ne pas entrer chez elle lorsqu’elle est dévêtue.

Ce qui appuie cette conception, c’est que l’homme a dit : « Qu’en est-il du proche du mari ? »
Evidemment, l’homme dans le hadith ne poserai pas cette question s’il était question de la femme dévêtue, mais il voulait savoir qu’en était-il si le visage de la femme était dévoilé.

De plus , ce hadith ne fait pas allusion au fait d’être seul avec la femme puisqu’il n’existe qu’un autre hadith interdisant clairement le fait de rester seul avec une femme :

« Un homme ne se trouve seul avec une femme sans qu’il n’y ait pour troisième le Diable. »
[Sahih Sunan al-Tirmidhi, t.II, p. 232 ; Ahmad, al-Musnad, t.I, p.18, 26 ; t. III, p. 339, 446.]

Donc, le hadith qui nous concerne porte sur le fait d’entrer chez une femme dont le visage est dévoilé, même si elle n’est pas seule. Et si elle est seule, ce serait encore plus grave.
4° ARGUMENT :
Lorsque le Prophète Muhammad (P.s.l.) fut questionné au sujet de l’habit de la femme en état de sacralisation (Ihrâm) [C’est-à-dire qui accomplis la ‘Umra ou le Hajj], il dit :

« La femme en état d’Ihrâm ne doit pas porter de Niqab ni de gants »
[Sahih Al-Boukhari, Sayd, 13 ; Sahih Sunan Abi Dawud, t. I, p. 343 ; Sahih Sunan At-Tirmidhi, t. I, p. 250-251 ; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 567.]

Le Port du grand voile (hidjab) était une pratique connue des musulmanes, tandis que le pèlerinage figurait parmi les obligations décrétées tardivement. Ainsi, rien ne fut révélé pour abroger le port du grand voile.
5° ARGUMENT :
‘Aïcha raconte à ce sujet : "Il arrivait que de gens passent près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète. Lorsqu'ils arrivaient à hauteur de l'endroit où nous nous trouvions, nous suspendions (sadl) notre voile par devant notre visage. Et lorsqu'ils s'éloignaient, nous le relevions."
[Aboû Dâoûd, hassan bish-shawâhid d'après Al-Albânî]

Il ne faut pas oublier que le Prophète (P.s.l.) était présent à ce moment-là et qu’il approuva ce geste.

Alors que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage, elles ne l’auraient pas fait car dévoiler le visage en état de sacralisation est obligatoire, avec comme exception le cas où la femme rencontre des hommes étrangers.

En effet, cette attitude de la part de ‘Aïcha (r.a.) n’était pas le fruit d’une déduction juridique ou par zèle comme le disent certains juristes. Parce que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage (en dehors de l’état de sacralisation), elles ne l’auraient certainement pas fait en état de sacralisation
(Ihram).

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
6° ARGUMENT :
Asmâ bint Abî Bakr (r.a.) raconte pour sa part : "Nous cachions nos visages des hommes [autres que mari et parents proches] "
[Al-Hâkim, et il l’a jugé authentique d’après les conditions des deux Cheikhs (c’est-à-dire Boukhari et Muslim) ; Authentifié par Ibn Khuzayma, Sahih Khuzayma, t. IV, p. 203. Al albani l’a accepté comme tel, voir Irwa’ al-ghalil, n°. 1023.]

Ce texte est formel sur l’obligation de couvrir le visage de la femme. Elle a dit pendant l’état de sacralisation. Nous devons donc l’expliquer de la même façon que le hadith de ‘Aïcha.
7° ARGUMENT :
Fatima bint al-Moundhir (r.a.) a dit :

« Nous cachions nos visages en état de sacralisation (Ihram) avec Asma’, fille d’Abu Bakr Al-Siddiq »
[Malik, al-Mawatta, t.I, p.328. Voir Al-Albany, Irwa al-Ghalil, n°1023.]

Cette pratique était répandue parmi les musulmanes et n’était pas une simple déduction faite par quelques-unes d’entre elles ; ce qui prouve que c’était une pratique propagée parmi les femmes des compagnons du Prophète (P.s.l.).
8° ARGUMENT :
Ainsi, ‘Aïcha, épouse du Prophète, raconte lors du récit de la calomnie : "Alors que j'étais ainsi assise, je fus gagnée par le sommeil et m'endormis. Pendant ce temps, Safwân ibn Al-Mu'attal, qui restait en retrait par rapport à l'armée, s'était mis en route dans la dernière partie de la nuit. Il arriva près de l'endroit où je me trouvais au petit matin. Il vit une forme humaine allongée et s'approcha. Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule de l'istirjâ' [formule que l'on dit en cas de malheur]. Je fus réveillée au son de cette formule. Je cachai alors immédiatement mon visage par le moyen de mon voile".

Hadith sans commentaire.


"Seigneur, donne moi mon livret par ma main droite, et juge-moi d'un jugement facile, amin."
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Oum Mahdi

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Ajouté le : 27/06/2005 22:59
Message :



SALAM ALEYKOUM

j'ai tous mis dans le premier post.

Désolé je me suis trompé..

salam aléykoum.


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